Article (Arrêté du 20 septembre 1991 portant autorisation de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles)
Art. 7. - Gaz de France est tenu, pour l'exploitation de l'ouvrage,
d'observer les règlements en vigueur.
Il doit signaler, sans délai, au service du contrôle, toutes les difficultés d'exploitation susceptibles d'affecter les conditions du service.
Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées.