Article (Avis relatif à une instruction de la Banque de France)
Art. 4. - Les établissements assujettis doivent adresser à la Banque de France (direction générale du crédit, cellule monétaire), en double exemplaire, dans les dix jours qui suivent la clôture de la période, une déclaration faisant ressortir les éléments de calcul de leurs réserves.
L'article 4 du règlement no 86-14 modifié du Comité de la réglementation bancaire précise les conditions dans lesquelles est prévue la transmission d'une déclaration globale à la Banque de France. Cette déclaration doit correspondre au cumul des états individuels de déclaration de réserves des établissements appartenant au périmètre de globalisation. Dès lors qu'un établissement, inclus dans une déclaration globalisée, bénéficie d'une dispense de constitution et de déclaration de réserves conformément à l'article 7 de la présente instruction, il est exclu de cette globalisation. Les établissements qui n'ont pas produit en temps utile leur déclaration doivent constituer des réserves sur la base des derniers éléments connus de leur situation, majorée forfaitairement de 10 p. 100.