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Article (Décret no 90-70 du 17 janvier 1990 modifiant le décret no 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière)

Article (Décret no 90-70 du 17 janvier 1990 modifiant le décret no 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière)

«Section VII


«Congé parental


«Art. 33-1. - Le militaire en position d'activité qui en fait la demande est placé dans la position de congé parental prévue aux articles 57 et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
«La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.
«Ce congé est accordé de droit par le ministre chargé des armées:
«A la mère, après un congé de maternité ou un congé d'adoption ou une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans;
«Au père, après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
«La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
«Art. 33-2. - Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.
«Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans.
«Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
«A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
«La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.