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Article (Décret no 90-23 du 3 janvier 1990 modifiant le décret no 77-162 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité)

Article (Décret no 90-23 du 3 janvier 1990 modifiant le décret no 77-162 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 18 février 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - I. - Les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés de plein droit:
«1o En cas de perte du grade d'officier de réserve détenu;
«2o En cas d'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie.
«II. - Ces contrats peuvent être résiliés:
«1o Sur demande agréée;
«2o Par mesure disciplinaire pour l'un des motifs prévus à l'article 32 du décret du 16 septembre 1976 susvisé et dans les formes fixées à l'article 33 de ce même texte. Toutefois, cette mesure ne peut être prise que sur avis conforme du conseil d'enquête si l'officier de réserve ne réunit pas quinze ans de services civils et militaires effectifs.»