Article 2
Il est rétabli, dans le titre III du livre II du code de la route, un article L. 8 ainsi rédigé :
« Art. L. 8. - Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.
« Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière.
« Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7. »