Article (Décret no 90-216 du 8 mars 1990 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique)
Art. 1er. - Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 68,29 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 29,78 F.