Article (Arrêté du 19 janvier 1990 relatif aux missions exercées par le Conseil général des ponts et chaussées pour le compte du ministère des départements et territoires d'outre-mer)
Art. 3. - Les rapports portant sur les missions visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont transmis par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, avec son avis, au ministre des départements et territoires d'outre-mer.