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Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Art. 17. - A la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des assurances (première partie : Législative), sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. L. 411-1. - Il est institué un Conseil national des assurances.

« Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l’économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.

« Le conseil comprend en outre :

« - un député désigné par l’Assemblée nationale ;

« - un sénateur désigné par le Sénat ;

« - un membre du Conseil d’Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

« - cinq représentants de l’Etat ;

« - trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;

« - douze représentants des professions de l’assurance ;

« - cinq représentants du personnel des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-1 ;

« - huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales.

« Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

« Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.

« Art. L. 411-2. - Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l’assistance. Il peut être saisi à la demande soit du ministre chargé de l’économie et des finances, soit de la majorité de ses membres.

« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie et des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d’Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence.

« Il peut soumettre au ministre chargé de l’économie et des finances toutes propositions relatives à l’activité et à la législation de l’assurance, ainsi qu’à la prévention.

« Il adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux assurances.

« Art. L. 411-3. - Sont instituées, au sein du Conseil national des assurances, une commission des entreprises d’assurance, une commission de la réglementation et une commission consultative de l’assurance.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-6, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 411-4. - La commission des entreprises d’assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l’agrément des entreprises d’assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 325-1 et L. 351-5.

« La commission des entreprises d’assurance est présidée par le ministre de l’économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.

« Art. L. 411-5. - La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l’article L. 411-2.

« La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l’économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.

« Art. L. 411-6. - La commission consultative de l’assurance est chargée d’étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’avis ou de recommandation d’ordre général.

« La commission consultative de l’assurance peut se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l’économie et des finances et par les organisations de consommateurs agréées au plan national.

« La commission consultative de l’assurance est composée au moins pour les deux tiers de représentants des professions de l’assurance et de représentants des assurés.

Sur décision de la majorité de ses membres, elle peut s’adjoindre des membres extérieurs pour les besoins de ses travaux.

« La commission consultative de l’assurance est présidée par l’une des personnalités mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 411-1. »