Article (Décret no 90-755 du 23 août 1990 pris pour l'application de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif au rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat)
«Chapitre III
«Rapport constant entre les pensions
et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat
«Art. R. 1. - La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.