Art. 29. - I. - La première phrase du dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée est supprimée.
II. - Il est inséré, après l’article 16 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée, un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et celles de leurs cessions qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l’agrandissqment d’exploitations agricoles, sont assorties d’un engagement de l’acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, sont exonérées des droits de timbre et d’enregistrement et des taxes sur le chiffre d’affaires.
« La même exonération s’applique aux cessions de parcelles boisées, sous réserve que l’ensemble de ces parcelles n’excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d’aménagement ou d’exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l’article L. 222-1 du code forestier.
« Lorsque l’engagement prévu au premier alinéa n’est pas respecté, l’acquéreur ou ses ayants cause est tenu d’acquitter, à première réquisition, les droits et taxes dont l’acte d’acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.
Le présent article ne s’applique, pour les cessions, qu’aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; les cessions des immeubles acquis jusqu’à cette date continuent d’être régies par le régime fiscal antérieur. »
III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.