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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-266 DC du 9 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-266 DC du 9 janvier 1990)

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit;
Considérant que les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers sont soumises en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un régime juridique qui confère à l'autorité administrative des pouvoirs étendus; que le refus de carte de séjour ou le refus de renouvellement de cette carte entraîne la reconduite à la frontière; qu'en vertu de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée l'étranger qui n'est pas en mesure de déférer immédiatement à une décision de reconduite à la frontière peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée du préfet dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ; qu'après vingt-quatre heures, le maintien de cette mesure de surveillance ne peut être décidé que par l'autorité judiciaire, pour une durée qui n'excède pas six jours, dans les conditions et suivant les modalités définies par la loi;
Considérant que, dans ce cadre juridique où les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux, la loi déférée a, dans le dessein d'assurer l'exécution effective de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière tout en sauvegardant les droits des intéressés,
organisé une procédure spécifique leur permettant de contester devant la juridiction administrative la légalité de la mesure d'éloignement qui les frappe;
Considérant qu'eu égard tant à la situation particulière dans laquelle se trouvent les étrangers tombant sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière qu'aux raisons d'intérêt général poursuivies par le législateur et qui sont en rapport avec l'objet de l'article 1er de la loi, les règles spécifiques instituées par ce texte ne portent pas atteinte au principe d'égalité;
Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

No 1050. - Proposition de résolution de M. Pierre Méhaignerie tendant à la création d'une commission de contrôle sur le fonctionnement et le devenir des premiers cycles universitaires (renvoyée à la commission des lois).
No 1053. - Rapport de M. Philippe Bassinet, au nom de la commission de la production, sur le projet de loi (no 968), adopté par le Sénat, relatif au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
No 1057. - Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi (no 978), adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
No 1059. - Proposition de loi de M. Denis Jacquat tendant à faire porter sur les cartes d'assuré social une mention relative aux dons d'organes (renvoyée à la commission des affaires culturelles).
No 1066. - Proposition de loi de M. Emmanuel Aubert tendant à accorder une libération anticipée automatique aux appelés du service national perdant un de leurs parents (renvoyée à la commission de la défense).
No 1068. - Proposition de loi de M. Louis Mermaz tendant à assurer la sécurité des occupants d'immeubles face aux risques d'incendie (renvoyée à la commission de la production).



GROUPE «FONDS D'EPARGNE CENTRALISES A LA C.D.C.»

Bilan consolidé au 30 septembre 1989

(en millions de francs)




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/1990
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GROUPE «FONDS GERES POUR LES RESEAUX ASSOCIES»

Bilan consolidé au 30 septembre 1989

(en millions de francs)




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/1990
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FONDS DE PENSIONS

Bilan consolidé au 30 septembre 1989

(en millions de francs)




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/1990
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LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ET SES FONDS GERES

Bilan consolidé au 30 septembre 1989

(en millions de francs)




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/1990
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ORGANISMES DIVERS

Bilan consolidé au 30 septembre 1989

(en millions de francs)




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/1990
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