Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu)
Art. 2. - Pour chaque région de cotation, la constatation des prix pratiqués au cours de la semaine précédente tels qu'ils ressortent de l'enquête statistique effectuée par le service central des enquêtes des études statistiques du ministère de l'agriculture et de la forêt auprès d'un échantillon représentatif d'abatteurs constitue la cotation; elle est communiquée aux membres de la commission.
A la demande de l'un quelconque de ses membres, la commission peut, en cas de contestation, solliciter sur les résultats des éclaircissements de la part du service chargé de l'enquête et lui demander de procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires.