Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Art. 13. - Les témoins et les experts sont convoqués devant la commission à la demande de chaque service instructeur, de l'intéressé ou de son représentant, de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée et, le cas échéant, de la fédération qui organise la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi.
Le nom des témoins ou experts convoqués par le service instructeur ou les fédérations sportives mentionnées à l'alinéa précédent figure dans le dossier que l'intéressé est invité à consulter.