Article (Décret no 90-441 du 28 mai 1990 portant publication de l'avenant à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979, signé à Québec le 5 septembre 1984 (1))
AVENANT
A L'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DU 12 FEVRIER 1979
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes en vue de modifier l'Entente qu'ils ont conclue le 12 février 1979:
Article 1er
L'article 1er A de l'Entente du 12 février 1979 est modifié comme suit:
«A. - 1. Les ressortissants français exerçant au Québec une activité professionnelle sont soumis aux législations applicables au Québec, énumérées à l'article 2 ci-dessous, et en bénéficient ainsi que leurs personnes à charge, dans les mêmes conditions que les ressortissants québécois;
«2. Les ressortissants québécois exerçant en France une activité professionnelle sont soumis aux législations applicables en France, énumérées à l'article 2 ci-dessous, et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
«B. - Pour l'application de la présente Entente, les ressortissants des parties contractantes sont:
«1. Pour la France: les personnes de nationalité française;
«2. Pour le Québec: les personnes de citoyenneté canadienne résidant au Québec ou qui, n'y résidant pas, y étaient encore affiliées.» Le reste est sans changement.
Article 2
L'article 2, paragraphe 1er, de l'Entente du 12 février 1979 est modifié comme suit:
«Paragraphe 1er
«Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente Entente sont:
«A. - En France:
«a) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale;
«b) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions agricoles (à l'exception des dispositions concernant l'assurance volontaire en faveur des nationaux français travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français et des prestations non contributives);
«c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; la législation relative à l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles;
«d) La législation relative aux prestations familiales;
«e) Les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines;
«f) Les législations sur le régime des gens de mer, dans les conditions fixées, le cas échéant, par l'Arrangement administratif;
«g) La législation relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles;
«h) Les législations relatives à l'allocation de vieillesse et à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
«B. - Au Québec:
«a) Loi sur les services de santé et les services sociaux;
«b) Loi sur l'assurance maladie;
«c) Loi sur l'assurance hospitalisation;
«d) Loi sur les accidents du travail;
«e) Loi sur les allocations familiales;
«f) Loi sur le régime des rentes du Québec;
«g) Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et carrières.»
Article 3
Le chapitre 1er (Maladie maternité) du titre II de l'Entente du 12 février 1979 est modifié et remplacé de la manière suivante:
«Article 5
«Les assurés se rendant de France au Québec et inversement bénéficient,
ainsi que les personnes à leur charge qui les accompagnent, des prestations maladie maternité prévues par la législation québécoise ou française, pour autant que:
«a) Ils aient commencé un période d'assurance au titre de la législation du nouveau pays d'emploi;
«b) Ils remplissent les conditions requises pour l'obtention des prestations dans ledit pays, compte tenu, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou équivalentes antérieurement accomplies au titre de la législation de l'autre pays.
«Article 6
«Si, dans le cas visé à l'article 5 ci-dessus, l'assuré ne remplit pas les conditions prévues audit article mais a encore droit à des prestations en vertu de la législation du pays où il était affilié précédemment ou pourrait prétendre à des prestations s'il continuait de résider dans ce pays, il bénéficie des prestations à charge de l'institution de ce dernier pays.
«Article 7
«L'assuré français ou québécois, occupé dans l'un des deux pays, bénéficie lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine des prestations maladie, maternité, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux immédiats, y compris l'hospitalisation, et sous réserve que l'institution d'affiliation ait attesté que le droit aux prestations est ouvert.
«Cette attestation, qui vaut autorisation, n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.
«Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par l'institution d'affiliation.
«Article 8
«L'assuré, admis au bénéfice des prestations maladie maternité à charge de l'institution compétente du pays où il est occupé, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère temporairement sa résidence sur le territoire de l'autre pays à condition d'y avoir été autorisé par l'institution d'affiliation.
«L'autorisation de transfert de résidence ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état ou l'application du traitement médical.
«Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois. «Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par l'institution d'affiliation.
«Dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, telle que définie par l'Arrangement administratif, l'institution d'affiliation a la possibilité d'accorder le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.
«Article 9
«Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables aux personnes à la charge de l'assuré.
«Article 10
«Les personnes à la charge d'un assuré français ou québécois qui résident ou reviennent résider dans le pays autre que celui où l'assuré exerce son activité ont droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité.
«La détermination des personnes à charge ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service des prestations résultent des dispositions de la législation du pays de résidence des personnes à charge.
«Le service des prestations est assuré par l'institution du pays de résidence des personnes à charge pour le compte de l'institution du pays d'affiliation.
«Article 11
«Les travailleurs visés à l'article 3, paragraphe 1, de la présente Entente, ainsi que leurs personnes à charge qui les accompagnent, bénéficient des prestations maladie maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.
«Le service des prestations en nature est assuré, selon les modalités à définir par l'Arrangement administratif, soit par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution d'affiliation, soit directement par cette dernière.
«Article 12
«Le titulaire d'une prestation de vieillesse, de survie, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail due au titre de la législation québécoise et résidant en France a droit aux prestations en nature (soins) qui lui sont servies, ainsi qu'à ses personnes à charge, par l'institution française,
comme si l'intéressé était titulaire d'une pension au titre de la législation française.
«Article 13
«1. Dans les cas prévus aux articles 7 à 12 ci-dessus le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de séjour ou de la nouvelle résidence suivant la législation applicable dans ce pays en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.
«2. Dans les cas prévus aux articles 7, 8 et 11 le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l'institution d'affiliation.
«Article 14
«S'agissant de dépenses remboursables sur justifications, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
«Article 15
«L'Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature seront remboursées à l'institution du pays du séjour ou de résidence.
«Il fixe également les modalités de remboursement des frais occasionnés par les contrôles médicaux et administratifs dont l'institution du pays du séjour et de la nouvelle résidence pourrait être chargée par l'institution d'affiliation.
«Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord de renoncer à tout ou partie de ces remboursements.»
Article 4
L'article 16, paragraphe 4, de l'Entente du 12 février 1979 est modifié comme suit:
«Paragraphe 4
«Le travailleur qui, à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ne justifie pas, dans le dernier pays d'emploi, de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à pension voit ses droits examinés au regard de la législation de l'autre pays.
«Si un droit est ouvert dans les termes de cette législation, compte tenu, s'il y a lieu, de la totalisation des périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les deux pays, la pension est liquidée par l'institution compétente pour l'application de cette législation. Cette institution en conserve la charge.»
Article 5
Chacune des Parties signataires du présent Avenant notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur dont la date sera fixée par échange de lettres entre ces mêmes Parties.
Article 6
L'article 54 de l'Entente du 12 février 1979 est remplacé par les dispositions ci-après:
«L'Entente du 12 février 1979, telle que modifiée par le présent Avenant,
est conclue pour une durée d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme. «En cas de dénonciation, les stipulations de l'Entente modifiée resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.» Fait en double exemplaire à Québec le 5 septembre 1984.
Pour le Gouvernement de la République française:
Le consul général de France à Québec,
RENAUD VIGNAL
Pour le Gouvernement du Québec:
Le ministre des relations internationales,
BERNARD LANDRY