Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))
«a) Dans des fûts en carton selon 5.6 de l'appendice 15 avec un sac intérieur en matière plastique, un revêtement en film plastique ou un revêtement intérieur tout aussi efficace. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kilogrammes; ou «b) Dans des emballages combinés avec un emballage extérieur en carton selon 5.19 de l'appendice 15, avec des emballages intérieurs en matière plastique tels que caisses, bouteilles ou cruches. Un récipient ne doit pas peser plus de 5 kilogrammes. Un colis ne doit pas peser plus de 40 kilogrammes.
«Les emballages du 3o doivent satisfaire aux prescriptions d'emballage du groupe II.» - introduire un 4o avec le texte suivant:
«4o L'azo-2, 2'-bis (diméthyl-2, 4 valéronitrile) du groupe 41203b doit être emballé:
«a) Dans des fûts en carton selon 5.6 de l'appendice 15 avec un sac intérieur en matière plastique, un revêtement en film de matière plastique ou un revêtement intérieur tout aussi efficace. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kilogrammes; ou «b) Dans des emballages combinés avec un emballage extérieur en carton selon 5.19 de l'appendice 15, avec un sac intérieur plastique. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kilogrammes; ou «c) Dans des emballages combinés avec un emballage extérieur en carton selon 5.19 de l'appendice 15, avec des emballages intérieurs en matière plastique tels que caisses, bouteilles ou cruches. Un récipient intérieur ne doit pas peser plus de 5 kilogrammes. Un colis ne doit pas peser plus de 40 kilogrammes.
«Les emballages du 4o doivent satisfaire aux prescriptions d'emballage du groupe II.» - introduire un 5o avec le texte suivant:
«5o L'azo-bis (isobutyronitrile) du groupe 41203c doit être emballé:
«a) Dans des fûts en carton selon 5.6 de l'appendice 15 avec un sac intérieur ou un revêtement intérieur tout aussi efficace. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kilogrammes; ou «b) Dans des emballages combinés avec un emballage extérieur en carton selon 5.19 de l'appendice 15 avec des emballages intérieurs en matière plastique tels que caisses, bouteilles ou cruches. Un récipient intérieur ne doit pas peser plus de 5 kilogrammes. Un colis ne doit pas peser plus de 40 kilogrammes; ou «c) Dans une caisse en carton selon 5.11 de l'appendice 15 avec un sac intérieur en matière plastique. Un colis ne doit pas peser plus de 40 kilogrammes.
«Les emballages du 5o doivent satisfaire aux prescriptions d'emballage du groupe II.» 1quater. Tout le texte de ce paragraphe est remplacé par le suivant:
«Les emballages pour les matières des groupes 41307 et 41308 doivent satisfaire aux conditions de l'appendice 15. Seuls les emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre "X" pourront être utilisés.
«Les matières doivent être emballées:
«a) Dans des fûts à dessus amovible en contre-plaqué selon 5.4, en carton selon 5.6 ou en matière plastique selon 5.7 de l'appendice 15, chaque fois avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches à l'humidité; ou «b) Dans des emballages combinés selon marg. 3538 avec des emballages intérieurs étanches à l'humidité. Aucun emballage intérieur ou extérieur en métal n'est cependant admis.
«Les emballages doivent être conçus de telle façon que la teneur en eau de la matière explosive ne puisse pas s'abaisser pendant le transport.
«Les emballages vides non nettoyés ne sont pas admis au transport.» 1septies. Introduire le texte suivant:
«Les objets du groupe 41312a seront emballés dans des boîtes ou dans des pochettes. Ces boîtes ou pochettes seront réunies au moyen de papier résistant en un paquet collecteur dont tous les plis seront collés. Les pochettes peuvent aussi être réunies dans des boîtes en carton mince ou en une matière peu inflammable (par exemple acétate de cellulose). Les boîtes en carton ou paquets collecteurs seront placés dans une caisse résistante en bois, en métal, en panneaux de fibre de bois comprimée, en carton fort compact ou en carton ondulé double face.
«Tous les joints des caisses en métal seront fermés par brasage tendre ou sertissage.
«Les fermetures des caisses en carton doivent être constituées de rabats jointifs. Les bords des rabats extérieurs ainsi que tous les joints doivent être soit collés, soit bien fermés d'une autre façon appropriée.
«Si les boîtes en carton ou paquets collecteurs sont emballés dans des caisses en carton, un colis ne doit pas peser plus de 20 kilogrammes.
«Les objets du groupe 41312b seront emballés dans des boîtes de manière à exclure tout déplacement. Douze au plus de ces boîtes seront réunies en un paquet dont tous les plis seront collés.
«Ces paquets seront groupés, à raison de douze au maximum, en un paquet collecteur au moyen d'un papier résistant, dont tous les plis seront collés. Les paquets collecteurs seront placés dans une caisse résistante en bois, en métal, en panneaux de fibre de bois comprimée, en carton fort compact ou en carton ondulé double face.
«Tous les joints des caisses en métal seront fermés par brasage tendre ou sertissage.
«Les fermetures des caisses en carton doivent être constituées de rabats jointifs. Les bords des rabats extérieurs ainsi que tous les joints doivent être soit collés, soit bien fermés d'une autre façon appropriée.
«Si les paquets collecteurs sont emballés dans des caisses en carton, un colis ne doit pas peser plus de 20 kilogrammes.»