Article (Décret no 90-213 du 9 mars 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux placements financiers des organismes d'H.L.M.)
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 423-14, les articles suivants:
«Art. R. 423-14-1. - L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé "livret A-H.L.M." sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable:
«272. Titres immobilisés (droits de créance).
«Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
«Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
«Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
«Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.
«Art. R. 423-14-2. - Le montant de la franchise F prévue à l'article R.
423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule:
«F=D+EC+GR
«dans laquelle:
«D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente;
«EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien;
«GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
«Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.