Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-267 DC du 22 janvier 1990)
Considérant que les dérogations apportées par l'article 30 au statut du fermage ont un caractère temporaire; que la procédure instituée par cet article n'est applicable qu'à des immeubles ruraux libres de location d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation et a pour but de promouvoir leur aménagement parcellaire ou leur mise en valeur agricole; qu'une fois ces objectifs réalisés, sous le contrôle de la S.A.F.E.R., le statut du fermage s'applique à nouveau; que, prise dans son ensemble, la procédure prévue par l'article 30, qui répond à un souci de mise en valeur agricole, n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité;
Sur les autres dispositions de la loi:
Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,