Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-267 DC du 22 janvier 1990)
En ce qui concerne l'article 20 relatif au droit de délaissement:
Considérant que l'article 20 est ainsi rédigé: «Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté d'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement»;
Considérant que, selon les auteurs de la saisine, l'indemnisation prévue par ce texte est contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme; qu'en effet, il n'est pas précisé que l'indemnité doit être juste;
qu'elle n'est pas préalable au délaissement; que les atteintes portées au droit de propriété ne sont pas justifiées par la nécessité publique ou l'intérêt général; que le débiteur de l'indemnisation n'est pas clairement identifié; qu'ainsi, la violation de l'article 17 de la Déclaration de 1789 se double d'une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution;
Quant au moyen tiré de la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen:
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789: «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité»;
Considérant que l'exercice du droit de délaissement constitue une réquisition d'achat à l'initiative d'un propriétaire de parcelles qui n'entend pas adhérer à une association syndicale autorisée; que par suite les conditions d'exercice de ce droit n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789;
Considérant cependant qu'il résulte du respect dû au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme du principe d'égalité devant les charges publiques qui découle de son article 13, que le prix d'un bien délaissé au profit d'une association syndicale autorisée ne saurait être inférieur à sa valeur;
Considérant que l'article 20 de la loi, selon lequel en cas de désaccord l'«indemnité» est fixée comme en matière d'expropriation, satisfait à cette exigence;
Quant au moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution:
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 19 de la loi que le prix du bien délaissé sera à la charge de celui des organismes ou personnes mentionnés au 2o dudit article qui aura souscrit un engagement en ce sens avant même la constitution de l'association autorisée; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le législateur aurait, en n'indiquant pas le débiteur de l'indemnisation, méconnu l'étendue de sa compétence, manque en fait;
Sur les dispositions relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural:
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions les auteurs de la saisine limitent leurs critiques à l'article 30 de la loi;
Considérant que l'article 30 ajoute à la loi no 60-808 du 5 août 1960 un article 18-1; qu'en vertu du premier alinéa de cet article il est permis à tout propriétaire de mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), pour une durée limitée, des immeubles ruraux libres de location en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur dans le cadre de rapports contractuels non soumis au statut du fermage; que, selon le deuxième alinéa, la S.A.F.E.R. consent sur les immeubles ainsi mis à sa disposition des baux qui ne sont eux-mêmes soumis au régime du fermage que pour ce qui concerne le prix et qui déterminent les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail; que le troisième alinéa dispose qu'à l'expiration de ce bail et dès lors que sa durée excède six ans le propriétaire ne peut donner à bail le bien dans les conditions du droit commun sans l'avoir préalablement proposé au preneur en place; que le quatrième et dernier alinéa exonère les conventions conclues en application du premier alinéa de droits de timbre et d'enregistrement ainsi que des taxes sur le chiffre d'affaires;
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que l'article 30 est contraire au principe d'égalité car il institue au profit des S.A.F.E.R. et de leurs cocontractants une double dérogation au statut du fermage qui n'est pas justifiée par des considérations tirées de l'intérêt général;