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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-269 DC du 22 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-269 DC du 22 janvier 1990)

Considérant que cette argumentation doit être examinée en fonction tant du contenu propre de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale que des autres dispositions de ce code qui définissent les rapports des médecins et des organismes de sécurité sociale;
Considérant qu'en vertu de l'article L.162-6, tel qu'il est modifié par l'article 17-II de la loi, la ou les conventions prévues à l'article L.162-5 ont pour objet de déterminer les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins et de fixer les tarifs, honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions; qu'une convention n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par les ministres compétents; que, selon l'article L.162-8, dans sa rédaction modifiée par le paragraphe II de l'article 17, «pour les médecins non régis par la ou les conventions nationales, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel»;
Quant au moyen tiré de la violation de l'article 34:
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, «la loi détermine les principes fondamentaux: ...de la sécurité sociale»; qu'au nombre des principes fondamentaux relevant de la compétence du législateur figure celui d'après lequel le tarif des honoraires médicaux pour les soins délivrés aux assurés sociaux est fixé par voie de convention passée avec les praticiens ou leurs organisations représentatives ou, à défaut, par voie d'autorité; qu'en revanche, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des modalités de mise en oeuvre des principes fondamentaux posés par le législateur; qu'il suit de là que l'article 17 de la loi déférée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 34 de la Constitution;
Quant au moyen tiré de la violation de l'article 21:
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution le Premier ministre assure l'exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l'article 13, exerce le pouvoir réglementaire; qu'il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en oeuvre des principes posés par la loi, dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu;
Considérant que l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des conventions prévues par l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à son approbation par l'autorité ministérielle; que cette approbation a pour effet de conférer un caractère réglementaire aux stipulations de la convention qui entrent dans le champ des prévisions de l'article L.162-6 du code précité; que ce mécanisme de mise en oeuvre des principes posés par la loi, dont la sphère d'application et la portée sont étroitement circonscrites, n'est pas contraire à l'article 21 de la Constitution;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d'égalité tel qu'il est défini par le préambule de la Constitution de 1946:
Considérant que, dans leur mémoire ampliatif, les auteurs de la première saisine se réfèrent aux dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 en vertu desquelles la nation «garantit à tous... la protection de la santé»; qu'ils analysent cette disposition comme une affirmation spécifique du principe d'égalité qui commande que le remboursement aux assurés sociaux d'une partie des honoraires versés aux médecins soit effectué dans le même cadre juridique pour tous les assurés et tous les actes médicaux concernés; qu'ils soutiennent que la réalisation de cet objectif serait nécessairement affectée par la possibilité nouvelle de conventions distinctes;
Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, la nation «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.»;
Considérant qu'il incombe au législateur comme à l'autorité réglementaire,
selon leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes posés par le onzième alinéa du préambule, leurs modalités concrètes d'application; qu'il leur appartient en particulier de fixer des règles appropriées tendant à la réalisation de l'objectif défini par le préambule;
qu'à cet égard, le recours à une convention pour régir les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins vise à diminuer la part des honoraires médicaux qui restera, en définitive, à la charge des assurés sociaux et, en conséquence, à permettre l'application effective du principe posé par les dispositions précitées du préambule; que la possibilité d'organiser par des conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et respectivement les médecins généralistes et les médecins spécialistes a pour dessein de rendre plus aisée la conclusion de telles conventions; que, dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'article 17 de la loi de méconnaître les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946;