Article (Arrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum:
«1,500 kilogramme pour les poulets;
«2,100 kilogrammes pour les poulardes;
«3,800 kilogrammes pour les chapons.
«Elles doivent être munies de la bague d'identification obligatoirement placée à la patte gauche avant le départ de la ferme.»