Article (Décret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin)
Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement C.E.E. no 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.