Article (Décret no 90-58 du 15 janvier 1990 modifiant et complétant le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger)
«Toutefois, pour l'application du titre V, n'est pas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.»