Article (Décret no 90-518 du 27 juin 1990 portant création du lycée agricole de la Nouvelle-Calédonie)
Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1942 susvisé, l'établissement est doté d'un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.