Article (Décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
TITRE II
PRIME DE CHARGES ADMINISTRATIVES