Article (Décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Le président ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. Dans ce cas, il est réputé démissionnaire d'office.