Article (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Art. 5. - L'institut comprend des départements de formation et de recherche, des centres de recherche et des services communs créés par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres en exercice et organisés dans des conditions fixées par le règlement intérieur.