Articles

Article (Décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article (Décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Art. 4. - Les fonctionnaires des renseignements généraux dûment habilités et dans la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2. Ces informations ne pourront être communiquées aux services de police et de gendarmerie que selon une procédure garantissant le caractère strictement confidentiel des informations et permettant un contrôle des motifs de cette consultation.
Toutefois, les fonctionnaires des services de la direction de la surveillance du territoire, de la police judiciaire, de la police de l'air et des frontières, des polices urbaines, les fonctionnaires et les militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et les militaires de la gendarmerie nationale pourront accéder aux informations relatives aux personnes figurant au fichier informatisé du terrorisme, après y avoir été habilités par une décision à caractère personnel, temporaire et révocable.