Article (Décret no 90-72 du 17 janvier 1990 portant diverses dispositions de droit commercial)
Art. 2. - Le 6o et le 7o du A de l'article 16 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés sont remplacés par les dispositions suivantes:
«6o Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o, 3o et 4o) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement;
«7o Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o et 4o) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.»