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Article (Circulaire du 10 janvier 1990 relative au prix des livres édités hors de France et proposés à la vente en France)

Article (Circulaire du 10 janvier 1990 relative au prix des livres édités hors de France et proposés à la vente en France)

1. Rappel des principes posés par le décret


Les modalités de fixation du prix des livres importés diffèrent selon qu'il s'agit:
- de livres importés édités hors de la Communauté économique européenne et non mis en libre pratique, c'est-à-dire non commercialisés dans un autre Etat membre de la C.E.E. avant leur importation en France;
- de livres importés soit édités dans un autre Etat membre, soit ayant fait l'objet d'un acte de commercialisation dans un autre Etat membre de la C.E.E. avant leur importation en France.
Dans le premier cas, le prix de vente au public est fixé par l'importateur dépositaire principal, à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 relative au dépôt légal.
Dans le second cas, il appartient à chaque importateur de fixer le prix de vente au public. Ce prix, conformément au décret, ne peut être inférieur au prix de vente au public pour la France librement fixé par l'éditeur étranger. Si l'éditeur étranger n'a pas fixé un tel prix, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l'éditeur concerné pour le pays dans lequel le livre a été édité, converti en francs français suivant les modalités définies au paragraphe 2 ci-dessous. Dans le cas où l'importateur obtient, dans le pays d'édition, un prix plus favorable que celui résultant des conditions commerciales usuelles, le prix de vente plancher ci-dessus défini (prix conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France ou prix résultant de la conversion en francs français du prix fixé pour le pays d'édition) est réduit en proportion. Cette règle ne devra recevoir application qu'en tant qu'elle n'est pas utilisée dans Le seul but de faire échec à la réglementation sur le prix unique du livre. Dans ce cas, il appartiendrait aux tribunaux de requalifier l'opération au regard de la réglementation.