Articles

Article (Arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article (Arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Art. 6. - 1. La demande visée à l'article 3 ( 2) ci-dessus en vue du recours à la procédure de déclaration de conformité C.E. est introduite par le constructeur dans les conditions ci-après. Le constructeur doit, avant le début de la fabrication des récipients à pression simples, remettre au directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'attestation C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. de dossier le document prévu à l'article 6 bis ( 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé. En outre, lorsque le produit PS.V des récipients à pression simples est supérieur à 200 bar.litre, le constructeur fournit les éléments prévus au paragraphe 3 de l'article 6 bis de ce même arrêté. Le cas échéant, il fait référence aux autorisations de déclaration de conformité C.E. dont il dispose déjà.
2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche examine ou fait examiner ces documents et procède ou fait procéder, sous son autorité, à un audit initial d'évaluation. Ces examens et audit ont pour but de s'assurer:
- de l'adéquation des dispositions préétablies et systématiques que le constructeur envisage de mettre en oeuvre pour assurer la conformité des récipients à pression simples avec les normes ou avec le modèle agréé;
- et de l'exécution effective des actions prévues.
Outre le cas où le constructeur fait déjà l'objet d'une surveillance C.E.,
le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, dans ce cadre, prendre en compte toute attestation ou certificat émis par un organisme indépendant et attestant que pour les fabrications en cause le constructeur dispose d'un système d'assurance qualité correspondant au modèle prévu par les normes EN29001, 2 ou 3 (normes françaises NFX50131, 2 ou 3).