Article (Arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie)
Art. 2. - L'exploitation de tout bateau de navigation intérieure visé à l'article 1er ci-dessus, porteur ou non porteur, est subordonnée à l'obtention d'un permis d'exploitation.
Ce document est établi au nom du propriétaire et à celui de l'exploitant, le propriétaire d'un bateau conduit par un batelier à la part étant pour la circonstance considéré comme l'exploitant. Il comporte également la devise,
le numéro matricule et la catégorie du bateau, ainsi que, le cas échéant, son affectation, son port en lourd autorisé et sa puissance.
Incessible, le permis d'exploitation perd sa validité en cas de modification de l'une au moins des indications qu'il fournit ou si le bateau n'a pas été exploité depuis plus de douze mois, les relevés de déclaration de chargement faisant foi. Cette durée est portée à vingt-quatre mois pour les bateaux qui, très spécialisés et utilisés pour des besoins ponctuels, figurent sur une liste publiée par l'Office national de la navigation.
La liste des permis en cours de validité est publiée par l'Office national de la navigation.