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Article (Décret no 90-870 du 25 septembre 1990 relatif à l'exercice du mandat et au régime d'indemnisation des membres des chambres d'agriculture)

Article (Décret no 90-870 du 25 septembre 1990 relatif à l'exercice du mandat et au régime d'indemnisation des membres des chambres d'agriculture)

Art. 3. - L'article R. 511-85 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 511-85. - Les chambres d'agriculture remboursent:
«1o A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour;
«2o Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3o de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
«Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires:
«1o Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7;
«2o Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés.
«Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.»