Article (Décret du 6 février 1991 portant modification des conditions de production de vins de pays de différentes zones)
Art. 6. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 précité relatif aux vins de pays des Côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Côtes du Tarn", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres:
alicante (H), bouschet, cabernet franc, cabernet-sauvignon, carignan,
cinsault, duras, fer, gamay, gamay teinturier de Bouze, grenache, jurançon noir, len de l'El, distan, mauzac, mauzac rosé, mérille, merlot, muscadelle, portugal bleu, sauvignon, sémillon, syrah, tannat, ugni blanc.
«Le gamay teinturier de Chaudenay est autorisé sous réserve qu'il ne représente pas plus de 30 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant les vins bénéficiant de la dénomination "Vin de pays des Côtes du Tarn".»