Article (Arrêté du 15 novembre 1990 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de Saône-et-Loire)
Art. 3. - Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires de Saône-et-Loire établit au titre de la campagne 1990-1991 la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:
- l'arrêté du 20 juin 1988 relatif à la vaccination anti-aphteuse obligatoire des animaux de l'espèce bovine;
- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
- les articles 11, 16 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine;
- l'article 1er de la directive C.E.E. no 88-406 modifiant la directive C.E.E. no 64-432 en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires de Saône-et-Loire des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants.
Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires.