Article (Arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense)
Art. 2. - Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1991 susvisé est de la compétence de l'autorité de l'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet.
Ces opérations sont soumises à l'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.