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Article (Arrêté du 30 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 3 juin 1986 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens)

Article (Arrêté du 30 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 3 juin 1986 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens)

Art. 1er. - Il est inséré, entre l'article 19 et l'article 20 de l'arrêté du 3 juin 1986 susvisé, les articles 19-1 et 19-2 suivants:
«Art. 19-1. - L'admission en quatrième année est de plein droit pour les personnes qui, admises au plus tard à la rentrée universitaire de 1983 dans une école de sages-femmes, ont obtenu, à titre étranger, et antérieurement au régime d'études institué par le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 susvisé, le certificat de fin de scolarité de sage-femme ainsi que la dispense du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes lorsque ces personnes remplissent les conditions énoncées aux alinéas 1o et 3o (a) de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé.
«Art. 19-2. - La dispense de l'ensemble de la scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme est accordée, sous réserve de la réussite aux épreuves du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes, aux détenteurs du certificat de fin de scolarité de sage-femme régi par le décret no 85-1046 du 25 septembre 1985 précité et délivré à titre étranger.»