Article (Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)
Art. 7. - L'avis d'une commission d'agrément peut être assorti:
- d'une limitation à la reproduction dans une ou plusieurs races;
- d'une limitation au service d'un nombre déterminé de juments;
- d'une limitation à une zone géographique.
Les restrictions d'exploitation, prévues aux trois premiers alinéas, doivent être portées sur les documents de saillie.
Ces restrictions sont révisables annuellement. Le propriétaire peut en faire la demande et représenter son étalon à la commission.