Article (Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises)
«Chapitre Ier
«Le conseil national des administrateurs judiciaires
et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
«Art. 54-1. - Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels, la formation permanente des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il a également pour mission de permettre aux candidats stagiaires de se mettre en relation avec les professionnels, de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
«Art. 54-2. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
«L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile.
«Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres.
«Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
«Art. 54-3. - L'élection des membres du conseil national a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant le renouvellement général de ses membres.
«L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national.
«Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard avant la fin du mois d'octobre au président du conseil.
«Pour les membres élus au scrutin de liste, chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée; elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, son domicile professionnel, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale ou régionale, et sa signature.
«Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
«Pour le membre élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque candidat indique dans sa déclaration ses nom, prénoms, domicile professionnel, et la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale. La déclaration est revêtue de la signature du candidat et peut en outre mentionner s'il le souhaite le nom ou les initiales de l'organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartient, à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
«Art. 54-4. - Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président du conseil national porte les candidatures à la connaissance des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et les informe de la date à laquelle il a fixé l'ouverture du scrutin, ainsi que des date, heure et lieu des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
«Art. 54-5. - Le vote a lieu par correspondance, sans panachage ni vote préférentiel en ce qui concerne le scrutin de liste.
«Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les cinq jours à compter de la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.
«Chaque bulletin est acheminé par la voie postale, sous double enveloppe:
l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive; l'enveloppe extérieure, comportant la mention «élection», contient une copie d'une pièce d'identité de l'électeur et l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.