Article 10
A l’occasion du bilan annuel de la négociation collective prévue au 7° de l’article L. 136-2 du code du travail, le ministre chargé du travail présente chaque année à la Commission nationale de la négociation collective un rapport sur l’intéressement, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les plans d’épargne d’entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d’intéressement.