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Article (LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1))

Article (LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1))

Art. 2. - Il est inséré, après l’article 3 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Tout propriétaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d’obtention d’un médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d’Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.

« Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats complémentaires de protection à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa de l’article 5, aux articles 12 à 27, 49 et 62 à 66. »