Article (Décret no 90-226 du 13 mars 1990 relatif à l'indemnisation des avocats désignés d'office en application de l'article 22bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et à la rémunération des interprètes prêtant leur concours en application de l'article 35bis de la même ordonnance)
Art. 2. - Il est inséré dans l'article 109-1 du décret no 72-809 du 1er septembre 1972 susvisé, après le premier alinéa de cet article, l'alinéa ci-après:
«5o Pour les affaires portées devant les tribunaux administratifs, le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel est établi le barreau dont dépend l'avocat désigné d'office.»