Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)
Art. 5. - La subvention versée par l'Etat aux établissements en application de l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé est calculée sur la base des taux horaires moyens suivants:
Le taux moyen de l'heure est égal, pour le cycle long ou le cycle supérieur court à 1/648 et, pour le cycle court, à 1/756 du coût d'un poste calculé dans les conditions fixées par l'article 52 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et, à titre transitoire, pour les années 1990, 1991 et 1992, dans les conditions fixées par l'article 62 du même décret.