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Article (Arrêté du 3 janvier 1990 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie)

Article (Arrêté du 3 janvier 1990 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie)

ANNEXE



ARTICLES MODIFIES DU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 2


Tout candidat à un emploi d'agent titulaire doit être français.
Il devra remplir les conditions d'aptitude correspondant à la fonction dont la définition est inscrite dans la grille nationale des emplois ou, le cas échéant, dans les grilles locales.
Il produira une pièce établissant son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire (bulletin no 3).


Article 15


Le traitement mensuel de base correspond pour chaque agent titulaire ou stagiaire à l'indice correspondant à son emploi dans la grille nationale,
complétée ou non. Le taux de salaire mensuel de base 100 est fixé par la commission paritaire nationale pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures. La modification éventuelle de ce taux est soumise à la décision de la commission paritaire nationale.
A égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents féminins est égale à celle des agents masculins.


Article 26


La durée hebdomadaire normale du travail est de trente-neuf heures. Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.


Article 27



Il est accordé, chaque année, au personnel stagiaire et au personnel titulaire, des congés payés:
- pendant le stage, deux jours ouvrés par mois de présence;
- après la titularisation, vingt-cinq jours ouvrés.
Il sera accordé deux jours ouvrés supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la compagnie consulaire intéressée,
prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés.
De plus, un jour ouvré supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service accomplie dans la compagnie consulaire intéressée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre compagnie consulaire.
Des congés sans traitement pour convenances personnelles pourront également être accordés. L'attribution de ces congés appartient au président de la compagnie consulaire intéressée à qui l'agent devra présenter sa demande par voie hiérarchique. Les bénéficiaires des congés devront produire toutes justifications utiles à l'appui de leur demande.


Article 27 bis



Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire locale ou régionale de chaque compagnie consulaire et ne peut être inférieure à:
- quatre jours ouvrés pour le mariage de l'agent;
- deux jours ouvrés pour le décès du conjoint, des ascendants ou descendants de l'agent;
- un jour ouvré pour le mariage d'un enfant.
Ces jours devront être obligatoirement pris à l'occasion de l'événement qui les motive.
Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement, évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.


Article 27 ter


La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit à la mère, soit au père.
Le congé parental est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance de l'enfant et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Le congé parental est accordé par le président; la demande doit être présentée un mois avant le début du congé et préciser la durée souhaitée.
Si le congé sollicité, qui ne peut être inférieur à six mois, n'atteint pas le maximum de trois ans, l'agent peut bénéficier d'une prolongation dans cette limite, selon les mêmes modalités que pour la demande initiale.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès ou de retrait de l'enfant: la réintégration de l'agent devra se faire dans un délai maximum d'un mois, sauf demande de l'intéressé d'être placé en congé pour convenances personnelles au titre de l'article 27.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation,
l'agent peut présenter une demande de réintégration anticipée (ou de prolongation dans la limite maximum de trois ans) à laquelle il doit être répondu dans un délai d'un mois.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
Quatre mois avant l'expiration du congé accordé, l'agent sera invité par lettre recommandée avec accusé de réception de la chambre de commerce et d'industrie à lui faire savoir s'il compte réintégrer son emploi, renouveler son congé ou démissionner. S'il ne donne pas de réponse sous un mois par lettre recommandée, il est considéré comme démissionnaire.
Au moment de sa réintégration, l'agent retrouvera son emploi précédent dans la mesure permise par le service ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Durant le congé parental, la chambre de commerce et d'industrie prend à sa charge la totalité des cotisations de retraite pour les agents dont le dernier revenu familial imposable connu à la date de la naissance, tel qu'il figure sur l'avertissement I.R.P.P., ne dépasse pas le montant du plafond des ressources ouvrant droit au complément familial à la date de la naissance,
multiplié par le coefficient 1,6. A la fin du congé, il bénéficie à nouveau de tous les autres avantages qu'il avait acquis antérieurement.
L'agent bénéficiant du congé parental d'éducation ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 36.
La commission paritaire locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.


Article 27quater


Les mères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d'un enfant peuvent être autorisés à bénéficier d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.
Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de douze jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de quinze jours consécutifs par an.
Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à vingt-quatre jours ouvrables mais, dans ce cas, les journées ouvrables qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de douze jours seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, éventuellement, de l'année suivante.
Il est rappelé que ne pourront bénéficier des dispositions susvisées que les agents dont les congés annuels relèvent de l'application de l'article 27 du statut national du personnel administratif.
Il est rappelé que les autorisations d'absence données aux agents des chambres de commerce et d'industrie dans les conditions et limites fixées par la circulaire no 271 du 19 mai 1976 pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l'agent bénéficiaire de ces autorisations.


Article 29


Les agents des compagnies consulaires peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret no 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi no 61-1448 du 29 décembre 1961.
Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés de formation économique,
sociale et syndicale, tels que définis par la loi du 30 décembre 1985. Ces stages peuvent être également dispensés par un syndicat reconnu représentatif au plan national dans les chambres de commerce et d'industrie et représenté à la commission paritaire nationale.


Article 33bis


Le licenciement ou la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en commission paritaire locale ou en commission paritaire nationale ne peut intervenir, après avis de la commission paritaire locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme du ministre de tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par ledit ministre, l'avis conforme est réputé avoir été donné.