Article (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)
2o Catégorie II
10 p. 100 en poids d'échalotes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
10 p. 100 au minimum en poids de bulbes présentant des germes extérieurement visibles.