Article (Arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités    de commercialisation de certaines espèces de gibier)
 Art. 7. - Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq     ans renouvelable par le ministre chargé de la chasse sur demande présentée     par l'entreprise intéressée au préfet du département dans lequel est situé     l'établissement et mentionnant:
      1o La désignation de l'entreprise;
      2o Une attestation du directeur départemental des services vétérinaires     relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement;
      3o La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée;
      4o L'importance des activités projetées.
      Ces indications sont reportées sur l'autorisation.