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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)

Art. 3. - Le montant de la part d'équipement est égal, chaque année, à la différence entre le montant total de la dotation spécifique pour les collèges et le montant de la part de fonctionnement fixé conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.