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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Art. 6. - Tous les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S,
sont dirigés dans la conduite des eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, par une canalisation unique en acier inoxydable, entièrement visitable,
afin de subir une dilution avant de parvenir à l'ouvrage général de rejet;
celle-ci est au minimum de 500 pour les effluents autres que les purges des générateurs de vapeur et les eaux des salles des machines. La canalisation est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an.
En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, cette canalisation est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels (2 microcuries) par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet.
Les eaux des salles des machines peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, sans l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels (100 picocuries) par litre pour l'activité bêta totale (potassium 40 et tritium exclus) et 400 becquerels (10000 picocuries) par litre pour le tritium. Dans le cas contraire, l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants est nécessaire.
L'absence de radioactivité dans les eaux d'égout de la centrale est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.