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Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 17. - Le ministre fixe la liste des emplois d'encadrement qui, compte tenu de l'importance et de la technicité d'un service de soins, ne peuvent être confiés, après avis de la commission administrative paritaire, qu'à un infirmier surveillant des services médicaux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le grade. Ces emplois, dits de surveillant-chef des services médicaux, peuvent être retirés dans l'intérêt du service et donnent lieu à une bonification indiciaire soumise à retenue pour pensions dont le montant est fixé par décret.