Art. 7. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d’une assurance ou d’une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l’article 9, s’il s’agit d’un transport régi par la convention de Paris, et de 1 500 millions de francs dans les autres cas. »