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Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)

Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)

Art. 10. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.